Cass. Crim., 6 janvier 2026, n° 24-81.212, publié au Bulletin
La société LOCAM définitivement condamnée pénalement pour pratique commerciale trompeuse : une victoire majeure pour la protection des « petits » professionnels.
Par un arrêt du 6 janvier 2026, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société stéphanoise LOCAM, confirmant ainsi la décision de la Cour d’appel de Lyon qui l’avait reconnue coupable du délit de pratique commerciale trompeuse et condamnée à une amende de 1,2 million d’euros.
L’affaire portait sur des contrats de leasing de matériel professionnel (photocopieurs, défibrillateurs, caisses enregistreuses, création de sites internet…).
Les juridictions pénales ont retenu l’existence de manquements constitutifs du délit de pratique commerciale trompeuse, reprochés par de nombreux clients et déjà à l’origine de multiples contentieux devant les tribunaux de commerce.
Cette décision constitue un avertissement sans frais pour les acteurs de la location financière aux pratiques commerciales similaires.
Dans le même temps, elle envoie un signal fort pour la protection des (trop) nombreux professionnels qui se retrouvent bien souvent prisonniers de ces contrats toxiques.
Elle fait nécessairement écho à la décision rendue le 8 janvier dernier par le Tribunal de commerce de Bordeaux en faveur d’un de nos clients commerçants qui avait été assigné par la société de location financière bordelaise PREFILOC CAPITAL et qui a finalement obtenu la nullité de son contrat de fourniture et la caducité du contrat de location financière conclu en violation des dispositions du code de la consommation qui auraient dû lui être appliquées.
Ces décisions montrent que les pratiques commerciales contestables de ces sociétés se combattent tant devant les juridictions commerciales que pénales.
Le cabinet CLAIRE-MARIE LÉTARD AVOCAT accompagne régulièrement des commerçants et des entrepreneurs confrontés à des contrats conclus dans des conditions déséquilibrées afin de faire valoir leurs droits devant les tribunaux.
👉 Voir en ce sens nos articles précédents sur l’obtention de la nullité des contrats proposés par les sociétés PREFILOC CAPITAL et LEASECOM
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